Cadre juridique national
- Loi n° 2001-023 du 02 janvier 2002 modifiant et complétant les dispositions de l’ordonnance modifiée n°92-047 du 5 novembre 1992 relative à l’organisation de la profession d’expert comptable et financier agréé et à la restructuration de l’Ordre groupant les membres de ladite profession, N° J.O: 2755 Date J.O: 03 Janvier 2002 Page J.O: 97
- Loi n° 96-019 du 23 septembre 1996 complétant les dispositions de l’Ordonnance n°92-047 du 05/10/92 relative à l’organisation des professions d’expert comptable et financier et de comptable agréé et à la restructuration de l’Ordre groupant les membres de ces professions, N° J.O: 2387 Date J.O: 23 Septembre 1996 Page J.O: 2059
- Ordonnance n° 92-047 du 05 Novembre 1992 relative à l’organisation des professions d’expert comptable et financier et de comptable agrée et à la restructuration de l’Ordre groupant les membres de ces professions, N° J.O: 2154 Date J.O: 14 Décembre 1992 Page J.O: 2789
- Ordonnance n° 62-104 du 19 Octobre 1962 relative à l’organisation des professions d’expert comptable et de comptable agrée et à l’institution d’un ordre groupant les membres de ces professions
- Décret n° 92-960 du 11 novembre 1992 portant détermination de la structure des examens conduisant au diplôme d’Expert Comptable (DEX) et Financier et au diplôme de comptable agréé (DCA), N° J.O: 2154 Date J.O: 14 Décembre 1992 Page J.O: 2823
Cadre de référence international
- Code de Déontologie des Professionnels Comptables IFAC publié le 31 Juillet 2009
- Déclarations IFAC du 10 Novembre 2006
- Publication FIDEF
Organisation
L’Ordre des Experts Comptables et Financiers de Madagascar est administré par un Conseil composé de douze (12) membres dudit Ordre. Les membres du Conseil sont élus au scrutin secret pour un mandat de deux (02) ans par les membres de l’Ordre inscrits au tableau personnellement établis à Madagascar et à jour de leur cotisation professionnelle. Tout membre sortant est rééligible. Sont éligibles tous les membres de l’Ordre à l’exclusion de ceux auxquels une sanction disciplinaire a privé de l’éligibilité au Conseil de l’ordre en application des dispositions de l’article 6. Aux deux premiers tours du scrutin la majorité absolue est requise la majorité relative étant admise au troisième tour. Le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il ne peut avoir lieu par procuration.
Le Conseil a qualité pour :
- Surveiller l’exercice de profession d’expert-comptable et financier ;
- Assurer la défense de ses intérêts de l’ordre et en gérer les biens;
- Représenter l’Ordre dans tous les actes de la vie civile ;
- Prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d’ordre professionnel ;
- Statuer sur les demandes d’inscription au tableau dans le délai maximum de trois mois;
- Organiser, surveiller et contrôler les stages ;
- Fixer et recouvrer le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l’Ordre pour couvrir les frais de fonctionnement de l’ordre ;
- Entretenir des rapports avec les ordres correspondants des autres Etats ;
- Se constituer en chambre de discipline habilitée à connaître des fautes professionnelles relevées à l’encontre des membres de l’Ordre à charge de recours devant la Cour Suprême suivant la procédure de droit commun et dans un délai d’un mois à compter de sa notification;
- Créer avec l’accord du gouvernement un organisme de coopération, de mutualité, ou de retraite au bénéfice des membres et de leur famille.
Le mandat du président est de deux ans renouvelable une fois.
Exercice illégal
Suivant l’article 72 de l’ordonnance N° 92047 du 05 Novembre 1992, sont punis d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 100 000 Francs à 32 millions de Francs Malgaches ou de l’une de ces deux peines seulement :
– L’exercice illégal des professions d’expert-comptable et financier ;
– L’utilisation indue ou l’usurpation des titres ou qualification d’expert-comptable et financier, d’expert-comptable et financier statgiaire, de membre ou ancien membre de l’Ordre des experts-comptables et financiers, d’expert – comptable et financier honoraire, de société d’expertise comptable et financière ou de société de comptabilité.
– Est notamment considéré comme exerçant illégalement la profession d’expert-comptable et financier celui qui, suspendu ou radié du Tableau, ne respecte pas la décision prise par la Chambre de discipline.